Synode de la Province II
Résolution 2022-4 Soumis par le chanoine Paul Ambos (PDF) Il est résolu que la sous-section (a) de la section 7 de l'ordonnance III des ordonnances de la deuxième province soit modifiée pour se lire comme suit (les insertions sont indiquées par le soulignement, les suppressions par le barré) : (a) Toutes les personnes élues par le Synode provincial, en cas de contestation, seront élues par vote écrit ou électronique lors de la réunion ordinaire du Synode provincial précédant la réunion ordinaire de la Convention générale. Le représentant épiscopal au Conseil provincial sera élu par un vote majoritaire de la Chambre des évêques. Les représentants cléricaux et laïcs au Conseil provincial seront élus par un vote majoritaire de la Chambre des Députés. La majorité concurrente de la Chambre des Évêques et de la Chambre des Députés, votant séparément, est requise pour l'élection des membres du Conseil exécutif du Conseil provincial et de tous les autres responsables élus par le Synode provincial. et qu'il soit en outre Il est résolu que la section 1 de l'ordonnance X de cette province soit modifiée par l'insertion d'une nouvelle sous-section (e) qui se lit comme suit : (e) La majorité concurrente de la Chambre des Évêques et de la Chambre des Députés, votant séparément, est requise pour l'élection des membres provinciaux du Conseil exécutif. et qu'il soit en outre Il est résolu que la section 1 de l'ordonnance X de cette province soit modifiée en renumérotant la sous-section (e) en (f) ; et il est en outre résolu que Il est résolu que les modifications qui précèdent prennent effet immédiatement après leur adoption à la réunion ordinaire du Synode le 5 mai 2022. Explication Avant la révision de septembre 2020 des ordonnances de la province, l'ordonnance X régissant l'élection des membres provinciaux du Conseil exécutif prévoyait à l'article 3 : « L'élection se fait à la majorité concurrente de tous les votes exprimés dans chaque chambre. » Cette disposition a été abandonnée par inadvertance lors de la révision de 2020. Les amendements proposés aux sections 1(e)-(f) de l'Ordonnance X par la présente résolution rétablissent cette exigence. Les votes nécessaires aux différentes élections sont dispersés à divers endroits dans les ordonnances. Par exemple, outre l'ordonnance X, l'ordonnance VII, section 2, prévoit que le membre épiscopal du Conseil provincial est élu par la seule Chambre des évêques et les membres cléricaux et laïcs par la seule Chambre des députés. La modification de l'Ordonnance III par la présente résolution permet de rassembler ces dispositions éparses en un seul endroit pour des raisons de clarté et de commodité. L'Ordonnance XI prévoit que tout amendement peut préciser sa date d'entrée en vigueur. Comments are closed.
|
Archives |